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SCANDALE EN GUADELOUPE : UN HOMME EST MORT SUITE A UN CONTRÔLE DE GENDARMERIE
Claude JEAN-PIERRE a perdu la vie dans des circonstances qui ne peuvent nous laisser insensibles. Au-delà du soutien et de la solidarité que LKP porte à la famille, nous avons décidé, après discussion et avec l’accord de la fille et du gendre de Klodo, de publier notre analyse relative à cette intolérable situation pour que chacun sache ce qui s’est passé.
Dans un communiqué daté du 08 mars 2023, le Procureur de la République de Basse-Terre, face à l’incompréhension populaire que suscite son réquisitoire de non-lieu, a cru bon d’expliquer sa position. Le contenu de ce communiqué est tout de même surprenant. Ainsi, le procureur nous fait comprendre qu’il ne peut prendre un réquisitoire appelant à un procès car le magistrat instructeur n’a pas sollicité la mise en examen des gendarmes. En fait, il serait pieds et poings liés. Au-delà du fait qu’il a le droit de prendre les réquisitions qu’il veut dans cette affaire, il ne faut pas non plus prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages.
A - NON ! MISE EN EXAMEN OU PAS, le procureur peut prendre un réquisitoire allant vers un procès.
Au-delà de l’émotion et des sentiments que suscitent ce drame, il y a moults raisons pour aller vers un procès dans cette affaire :
1/ La rupture des vertèbres : Ainsi, d’après les informations recueillies auprès des proches de Klodo et dans la presse, les expertises médicales sont claires. Le geste des gendarmes procédant à l’extraction de Klodo du véhicule est à l’origine de la rupture des vertèbres qui entraine une tétraplégie et l’hospitalisation en réanimation. C’est le mouvement brusque de la tête de Klodo contre l’armature de la voiture lors de son extraction qui est responsable de la fracture des vertèbres C4/C5 entrainant la tétraplégie.
2/ Un acte violent : Le visionnage de la vidéo sur les réseaux sociaux montre bien les gendarmes le saisissant pour l’extraire et au moment de son extraction, sa tête heurte violemment l’armature de la voiture. Le geste des gendarmes est parfaitement visible. Ce n’est pas un geste naturel que Klodo aurait fait de son propre chef. Dès lors, tout geste non conforme à un mouvement naturel du corps humain est une violence. Les images qui suivent sont claires : Klodo semble inconscient, allongé sur le sol, aucun mouvement apparent. Un gendarme essayera de la mettre assis mais son corps retombera au sol et sa tête ira frapper le bitume.
3/ La pathologie évolue vers la mort : Quelques jours plus tard, son état empire et il décède. La pathologie a évolué pour son propre compte et a conduit au décès de Klodo. Sans le geste des gendarmes, pas de rupture des vertèbres, pas de tétraplégie, pas d’aggravation de l’état de santé, pas de complications infectieuses indues et donc pas de décès.
B - ATTARDONS-NOUS MAINTENANT SUR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME QUI NOUS ECLAIRE QUANT A L’EXAMEN DE TELS FAITS :
1/ L’article 2 de la convention Européenne des droits de l’homme précise que :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ».
2/ Eu égard à son caractère fondamental, l’article 2 renferme aussi l’obligation procédurale de mener une enquête effective sur les allégations de violation de son volet matériel (CEDH, Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], 30 mars 2016, n° 5878/08, § 229).
3/ L’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose cette disposition, combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention, de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’État, a entraîné mort d’homme (CEDH, McCann et autres c. Royaume-Uni, 1995, § 161).
4/ Le but essentiel de l’enquête découlant de l’article 2 est d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions de droit interne qui protègent le droit à la vie et, lorsque le comportement d’agents ou d’autorités de l’État pourrait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent des décès survenus sous leur responsabilité (CEDH, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, 4 mai 2001, n° 24746/94, §, § 105 ; CEDH, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], 6 juillet 2005, n° 43577/98 et 43579/98, § 110).
5/ Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office une fois qu’elles ont été saisies. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou la responsabilité d’engager une procédure d’enquête (CEDH, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], 7 juillet n° 55721/07, § 165).
6/ L’enquête doit également être suffisamment vaste pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération non seulement les actes des agents de l’Etat qui ont directement eu recours à la force meurtrière mais aussi l’ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment le cadre juridique ou réglementaire en vigueur ainsi que la préparation des opérations en cours et le contrôle exercé sur elles, au cas où ces éléments seraient nécessaires pour déterminer si l’Etat a satisfait ou non à l’obligation que l’article 2 fait peser sur lui de protéger la vie (CEDH, McCann et autres, précité, §§ 150 et 162 ; CEDH, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, 4 mai 2001, n° 24746/94, § 128 ; CEDH, Shanaghan c. Royaume-Uni, 4 mai 2001, n° 37715/97, §§ 100-125 ; CEDH, Finucane c. Royaume-Uni, 1er juillet 2003, n° 29178/95, §§ 77-78).
7/ Quand un individu a perdu la vie aux mains d’un agent de l’État dans des circonstances suspectes, les autorités internes compétentes doivent soumettre l’enquête menée sur ces faits à un contrôle particulièrement strict (CEDH, Enukidze et Girgvliani c. Géorgie, 26 avril 2011, n° 25091/07, § 277 ; CEDH, Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], 30 mars 2016, 5878/08, § 234).
Au regard des informations d’ordre médical, du visionnage de la vidéo et de la jurisprudence de la CEDH, un non-lieu apparaît irrémédiablement comme scandaleux dans un état de droit. C’est ainsi que nous ne pouvons penser que le juge d’instruction, puisse un seul instant, aller dans le sens du Procureur de la République de Basse-Terre. Sauf si ….
Un procès doit avoir lieu. L’article 6-1 de la CEDH prévoit que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal Indépendant et impartial ».
JISTIS POU KLODO !
JISTIS POUT TOUT VIKTIM A SISTEM KOLONYAL FWANSÉ !
VIV LENDÉPANDANS NASYONAL GWADLOUP !
GWADLOUP SÉ TAN NOU !! Lapwent, 14.03.2023
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